Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH913 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Bazin.

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Substituer aux alinéas 11 à 24 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2. – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, et s’il le souhaite, accéder à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don.
« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur :
« 1° Son âge ;
« 2° Son état général au moment du don, tel qu’il le décrit ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et professionnelle ;
« 5° Son pays de naissance ;
« 6° Les motivations de son don, rédigées par lui.
« II. – Le médecin mentionné au I est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.
« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont celle‑ci est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait le droit, pour l’enfant né d’un don de gamètes devenu majeur, d’accéder à ses origines. Le sénat a modifié ces dispositions en conditionnant cet accès au consentement exprès du donneur exprimé lors de la demande d’accès. Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale de ces dispositions, plus conforme à l’intérêt de l’enfant que ne l’est le texte adopté par le Sénat.

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