Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH919 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Bazin.

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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1151‑5. – « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu et dépourvus de justification thérapeutique sont interdits. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un article L. 1151‑4 ainsi rédigé »

les mots :

« des articles L. 1151‑4 et L. 1151‑5 ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

La neuro-stimulation est parfois envisagée comme un moyen d’améliorer les performances humaines. Elle s’inscrit alors dans une perspective transhumaniste. L’article L. 1151-4 ne permet pas d’interdire systématiquement ce type de pratique. Il convient de le faire, tout en maintenant la possibilité d’interdire également les actes qui, poursuivant une finalité thérapeutique, seraient susceptible de faire courir un danger grave pour la santé humaine.

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