Publié le 29 juin 2020 par : M. Fuchs, M. Hammouche, Mme de Vaucouleurs.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« non mariée »
le mot :
« seule »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 39, 41, 46, 48 et 49.
L’article L. 2141‑2-1 prévoit que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) ». La même formulation est désormais retenue pour l’article. L. 2141‑6 du même code. La dénomination « toute femme non mariée » pourrait mettre en difficulté les praticiens mettant en oeuvre l’AMP car une femme non mariée peut faire partie d’un couple constitué d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, sans obligatoirement être mariée. Une femme non mariée peut également avoir établi un PACS avec son ou sa conjoint(e) avec lequel ou laquelle elle partage une vie commune. Il s’agirait d’accepter la possibilité, dans ce contexte, pour une femme de pouvoir accéder à l’AMP avec tiers donneur sans l’accord de son conjoint ou de sa conjointe.
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