Publié le 23 octobre 2017 par : M. Meyer Habib, M. Demilly, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 », sont insérés les mots : « à l'exception des contributions sociales mentionnées au Ibis de l'article L. 136‑6 et au Ibis de l'article L. 136‑7, dont le taux est de 8,2 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet article vise à exonérer les Français résidant à l'étranger de la hausse de contribution sociale généralisée de 8,2 % à 9,9 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
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