Publié le 23 octobre 2017 par : M. Mesnier, Mme Khattabi, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigées :
« Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138‑9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxe, augmenté de la marge maximale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 138‑1, minoré des remises maximales autorisées à l'article L. 138‑9 dans la limite de 3,75 euros, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si elle est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre de l'assiette de la troisième tranche de la contribution sur les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques prévue aux articles L. 138‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette troisième tranche de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques porte sur la différence entre la marge théorique des grossistes des médicaments princeps et la marge effectivement appliquée par ces derniers lors de la vente aux pharmaciens.
Le présent amendement vise à clarifier le mode de calcul de la marge effectivement appliquée en précisant que le calcul de la troisième part est réalisé sans tenir compte des avantages commerciaux autorisés par l'article L. 138‑9 et qui doivent être plafonnés à 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT). Compte tenu du plafonnement de 150 euros prévu à l'article L. 138‑1, la minoration des remises commerciales de 2,5 % du PFHT ne pourra être supérieure à un montant unitaire de 3,75 euros.
Cette mesure de clarification permettra de sécuriser le calcul de l'assiette de la troisième part de la contribution « vente en gros » par les entreprises assujetties ainsi que son contrôle par les services en charge du recouvrement.
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