Publié le 23 octobre 2017 par : M. Brun, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Ferrara, M. Di Filippo, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Quentin, M. Peltier, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay.
Après l'article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d'État de docteur de médecine, les médecins désireux d'exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2020, après avoir fait ce choix, ils sont tenus de s'installer pour une durée d'au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé à l'article L. 1434‑7 indique que l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.
« L'alinéa précédent s'applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l'article L. 4131‑1‑1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le non-respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d'une pénalité financière dont le montant est fixée par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à prévoir qu'à partir de 2020, tout médecin doit, à l'issue de sa formation, et pour une durée minimum de trois ans, s'installe, dans la région de son choix, dans un secteur géographique souffrant d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès aux soins.
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