Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Brenier, M. Zumkeller, M. Bournazel, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux.
I. – Au II de l'article 231 A du code général des impôts, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
II. – Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 43 instaure une suppression du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) à compter de 2019, puisque remplacé par un dispositif pérenne de baisse de cotisations patronales applicables à l'ensemble du secteur privé non-lucratif dans le cadre de l'article 8 du PLFSS 2018. L'année 2019 devrait être en théorie une année plus favorable pour le secteur, à condition toutefois que les exonérations de charges sociales annoncées ne soient pas déduites des budgets et des tarifs arrêtés par les autorités publiques, comme l'engagement en avait été pris pour le CITS devant la Représentation Nationale le 18 Novembre 2016, au moment de son adoption. En l'attente de l'application de ces mesures, l'exercice 2018 sera particulièrement difficile pour les entreprises sous forme associative, confrontées notamment à une baisse en volume et en prise en charge des contrats aidés.
Par ailleurs et pour des services rendus de même nature, le secteur non-lucratif connait des désavantages sociaux et fiscaux sévères, tant vis-à-vis du secteur privé de statut commercial, d'une part, que du secteur public hospitalier, social et médico-social, d'autre part.
Sur le versant du secteur privé lucratif, le secteur associatif constate que ce dernier bénéficie bien souvent de dispositions sociales et fiscales plus avantageuses, à commencer par une quarantaine de crédits d'impôts différents (crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, crédit impôt famille, et…). Cela concerne tous les secteurs d'activité et notamment l'animation, la petite enfance ou encore l'aide à domicile.
Sur le versant du secteur public et des activités tant hospitalières que sociales et médico-social, et avec des tarifications établies sur des bases similaires, le secteur privé non lucratif subit plusieurs désavantages élevés du point de vue des prélèvements obligatoires.
- Un taux de charges sociales patronales de 52 à 53 % en moyenne, contre 44 % pour le secteur public.
- Un assujettissement à la taxe foncière et à la taxe d'habitation, dont sont totalement exonérés les établissements publics hospitaliers, sociaux et médico-sociaux.
- Le différentiel de charges sociales et fiscales s'avère encore plus élevé avec les structures sanitaires, sociales et médico-sociales gérées par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale lesquels n'acquittent ni la TVA, ni la taxe sur les salaires.
Sans remettre en cause la transformation du CITS en dispositif de baisse de cotisations patronales, appelée de ses vœux par le secteur, l'article additionnel introduit par cette proposition d'amendement vise à rehausser le taux du CITS de 4 à 6 %, le rapprochant ainsi du niveau du différentiel de charges sociales et fiscales subi vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social, d'une part, et du niveau du CICE d'autre part.
Ceci permettrait son inscription aux comptes des associations dès 2018. Cette hausse aura ainsi un double effet : assurer le respect du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques pour le secteur privé non lucratif, et compenser la baisse des politiques d'insertion en faveur des personnes éloignées de l'emploi, ceci à condition qu'elle ne soit pas reprise dans les tarifications publiques sanitaires, sociales et médico-sociales de l'État de l'Assurance Maladie et des conseils départementaux. Cette hausse du taux sera valable jusqu'à la suppression du CITS et représente un coût modéré pour l'État.
L'augmentation est ainsi estimée à 250 M €, sachant que la baisse du taux de prise en charge par l'État des nouvelles entrées en CUI-CAE sur 2018 équivaut à elle seule à près de 150 M €. Cette augmentation est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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