Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° CF54 (Retiré)

Publié le 17 octobre 2017 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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I. – Après l'alinéa 11, insérer les neuf alinéas suivants :

« h) remplacer le III par les alinéas suivants :
« Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de :
« 1° 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« a) D'une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;
« b) D'autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
« 2° 6,6 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« a) D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;
« b) D'autre part, sont inférieurs à 18 500 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 20 238 € pour la première part, majorés de 5 432 € pour la première demi-part et 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 21 201 €, 5 680 € et 4 939 €.
« 3° Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Compléter l'article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le triplement de la contribution visée à l'article 1613 ter du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La hausse de la CSG de 1,7 pt, visant à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie, n'impactera pas les pensions des 40 % des retraités les plus modestes. Parmi ces 40 %, les trois-quarts sont exonérés de CSG et le resteront, et le quart restant est assujetti au taux de 3,8 %, qui n'est pas modifié.

Dans un objectif de justice sociale visant à exonérer de la hausse de CSG la moitié des retraités les plus modestes, le présent amendement vise à maintenir le taux de 6,6 % pour les 10 % des retraités les plus modestes parmi ceux assujettis au taux plein actuel. Il permet également de limiter l'effet de seuil entre le passage du taux de 3,8 % au nouveau taux plein de 8,3 % en gardant un seuil équivalent à celui existant aujourd'hui.

Cette mesure est financée par un triplement de la taxe sur les boissons sucrées qui, de son côté, suit un objectif de santé publique en parallèle de la suppression de la taxe sur les eaux et boissons non alcoolisées.

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