Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° CF58 (Retiré)

Publié le 17 octobre 2017 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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I. Après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4°. Après l'article 1414 C du code général des impôts, l'article 1414 D est ainsi établi :
« Les personnes qui bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du Code Général des Impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l'article 1408 du Code Général des Impôts, bénéficient d'une CSG à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l'avant dernière année :

1° D'une part, excédent le seuil défini 2° du III de l'article 136‑8 du Code de Sécurité Sociale.

2° D'autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 du Code Général des Impôts. » »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger les retraités modestes, en prévoyant que les retraités qui sont actuellement exonérés de taxe d'habitation ne soient pas soumis à l'augmentation de la CSG.

En effet, ces derniers ne bénéficieraient pas du gain de pouvoir d'achat lié à la suppression de la taxe d'habitation, prévu par le gouvernement pour compenser la hausse de la CSG. Ils subiraient au contraire une perte nette de pouvoir d'achat.

Cet amendement vise donc à éviter que des retraités ne se retrouvent dans cette situation défavorable.

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