Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL30 (Irrecevable)

Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Jourdan, M. Leseul, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe socialiste et apparentés est suggéré par l'association France Nature environnement. Il vise à renforcer l’accès à la justice (civile et pénale) par la transmission des procès-verbaux de constatation aux opérateurs susceptibles d’exercer les droits reconnus à la partie civile (recommandation n° 5 du rapport « Une justice pour l’environnement ») au même titre que la communication de même nature adressées aux mis en cause, afin d'assurer l'égalité des armes en procédure pénale.

Une telle transmission est déjà prévue pour les fédérations de pêche (article L. 216-5) et les fédérations de chasse (article L. 421-6).

Les associations agréées sont très souvent gestionnaires d’espaces naturels, et administratrices des Conservatoires des espaces naturels régionaux qu’elles ont le plus souvent créés. Les gestionnaires de ces espaces se sont vus reconnaître la possibilité de se faire assermenter pour constater les infractions environnementales.Comme les fédérations de chasse et de pêche, les associations agréées de protection de l’environnement contribuent activement au service public de l’environnement à travers leurs missions de connaissance des espèces et habitats, d'appui technique aux opérateurs publics et de gestion de territoires écologiques à enjeux.

L’amendement proposé ne prévoit pas une transmission systématique à toutes les associations de protection de l’environnement. Celle-ci serait réservée aux associations agréées, non seulement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, mais aussi agréées par le ministre de la justice au titre de la loi du 31 décembre 1971 pour délivrer des consultations juridiques à leurs membres. Ainsi, seules les associations présentant des garanties de défense de l’intérêt général, de fonctionnement démocratique d’une part et, d’autre part, d’organisation et de compétence dans le domaine juridique pourraient bénéficier d’une telle transmission. Ainsi, seule une dizaine d'associations environnementales sont à ce jour agréés par le ministère de la justice pour délivrer des consultations juridiques et pourraient bénéficier d'une telle mesure.

Enfin, cette communication des procès-verbaux ne peut se faire qu’après une demande préalable auprès du procureur général de la République renouvelable chaque année, dans le cadre de la politique pénale locale, qui peut s’y opposer au cas par cas pour les mêmes motifs que pour les mis en cause, c'est-à-dire dans un souci de bonne administration de la justice (notamment lorsque l'enquête n'est pas finalisée à la clôture de celle menée par le service de police de l'environnement.

Tel est le sens de cet amendement.

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