Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL44 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Jourdan, M. Leseul, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑20. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :
« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
« 2° Des actions en responsabilité civile prévues dans le code de l’environnement ;
« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions ;
« 4° des actions prévues aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce relatives au devoir de vigilance. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialiste et suggéré par l'association Sherpa vise à compléter de manière très opportune ce projet de loi. La création de pôles spécialisés en matière pénale doit en effet s’accompagner d’une spécialisation des juridictions en matière civile.

L’amendement prévoit de désigner un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d’appel, suivant la même répartition territoriale que celle des pôles spécialisés en matière d’atteinte à l’environnement, compétent en matière d’actions civiles relatives à titre principal ou complémentaire en matière d’environnement.

Le tribunal judiciaire spécialement désigné serait également compétent pour connaitre des actions relatives au devoir de vigilance des entreprises prévues aux articles L225-102-4 et L.225-102-5 du code de commerce.

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a instauré à la charge des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres d’une certaine dimension un devoir de vigilance qui se matérialise par la réalisation d’un plan annuel de vigilance. Ainsi, elles doivent identifier et prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement résultant non seulement de leurs propres activités, mais aussi de celles des sociétés qu’elles contrôlent directement et indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie, en France et dans le monde.

Le régime prévu accorde au juge un rôle déterminant pour apprécier le sérieux des plans, tirer les conséquences des dommages causés et, le cas échéant, déterminer la responsabilité des sociétés mères ou de leurs filiales.

Mais, en l’état, les dispositions législatives actuelles ne précisent pas le juge compétent.

Les premières procédures introduites devant les juridictions judiciaires montrent un risque sérieux de « court shopping », entre le juge judiciaire et le juge commercial. L’on peut ainsi s’attendre à ce que des exceptions d’incompétence continuent à être régulièrement soulevées, y compris à des fins dilatoires, rendant les disposions visant à garantir l’effectivité du devoir de vigilance, inopérantes avant de nombreuses années. En outre, la légitimité des juges consulaires des tribunaux de commerce pour statuer sur ces litiges est contestable, au vu de leur domaine d’expertise et de leur mode de désignation.

Cette question de compétences doit être tranchée par le législateur en décidant d’attribuer au tribunal judiciaire spécialement désigné la plénitude de compétence dans l’appréciation du devoir de vigilance et des obligations qui en résultent au titre des articles L 225-102-4 et L225-102-5 du Code de commerce.

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