Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP145 (Tombe)

Publié le 17 septembre 2020 par : Mme Untermaier, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« IIbis. – Dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences des dispositions du présent article sur l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tirer les conséquences de l’insuffisance de l’étude d’impact du Gouvernement sur les conséquences financières du présent article pour les comptes sociaux.

En effet, les sommes perçues au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS. Elles ne sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu que si le salarié fait le choix d’une perception directe. Pour les sommes investies dans le cadre d’un plan d’épargne, l’exonération est valable dans la limite de 75 % du plafond de la sécurité sociale. En outre, le prélèvement social de 20 % (forfait social) sur les sommes versées au titre de l’intéressement a été supprimé pour les salariés d’entreprises de moins de 250 salariés par la LFSS pour 2019.

Alors que les TPE représentent près de 3 millions de salariés, les conséquences financières des dispositions du présent article pourraient être substantiel pour l’équilibre des régimes de sécurité sociale. Il apparaît donc opportun, en l’absence d’une étude d’impact suffisante, que le Gouvernement soit appelé à en rendre compte au Parlement dans un délai de deux ans après la publication de la loi soit un délai qui devrait permettre de couvrir l’essentiel des entreprises concernées au regard du caractère unilatéral de la procédure.

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