Publié le 14 septembre 2020 par : M. Fiévet, Mme Brulebois, M. Bridey, Mme Gipson, M. Trompille, M. Simian, M. Batut, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Testé, M. Haury, Mme Dubost.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 171‑2 est supprimé ;
2° Les articles 171‑3 et 171‑4 sont abrogés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 171‑5 est supprimé ;
4° L’article 171‑6 est abrogé ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article 171‑7 sont supprimés.
Les dispositions de cet amendement ont pour objectif de simplifier les démarches administratives que doivent accomplir les Français désirant se marier à l’étranger.
Il est donc proposé de supprimer l’obligation de solliciter la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente, et, de supprimer la procédure d’opposition ouverte aux autorités diplomatiques et consulaires en cas d’éléments qui laisseraient envisager un mariage frauduleux.
Il se trouve par ailleurs que ces formalités n’apparaissent pas nécessaires dans la mesure où : - Les Français dont le mariage a été célébré par une autorité étrangère ne sollicitent pas tous la transcription de leur acte de mariage ; - Un mariage célébré à l’étranger peut déjà être annulé dans un délai de 30 ans après sa célébration ; - Les entretiens préalables aux mariages dispensés par les autorités diplomatiques et consulaires représentent une charge de travail certaine.
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