Publié le 14 septembre 2020 par : M. Fiévet, Mme Brulebois, M. Bridey, Mme Gipson, M. Trompille, M. Simian, M. Batut, Mme Cazarian, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Testé, M. Haury, Mme Dubost.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur sur support durable, dès réception de cette signature par le prêteur, et est rendue disponible à l’emprunteur à tout moment sur toute documentation mise à sa disposition relative à son prêt. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu d’informer l’emprunteur, sur support durable, de la date de la signature l’offre de prêt à réception de celle-ci, ainsi que sur toute documentation mise à disposition de l’emprunteur relative à son prêt. »
La rédaction actuelle de cet article pose de nombreux problèmes lorsque les assurés souhaitent mettre en oeuvre leur droit de changer d’assurance emprunteur.
C’est pourquoi cette nouvelle écriture permettra aux assurés d’avoir une information claire sur cette nouvelle date d’échéance prévue par la loi alors qu’elle n’est pas prévue dans leur contrat.
Aussi, cet amendement apporte une précision supplémentaire en matière de communication aux emprunteurs avec pour objectif aux organismes prêteurs d’assurer la bonne information de l’emprunteur de sa date d’échéance qui détermine dans les faits sa capacité à substituer son assurance. Ainsi, l’obligation de transparence de la part de l’organisme prêteur sera respectée.
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