Publié le 14 septembre 2020 par : M. Fiévet, Mme Brulebois, M. Bridey, Mme Gipson, M. Trompille, M. Simian, M. Batut, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Haury, Mme Dubost.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « conditions ».
L’article L. 515‑1 du code de l’environnement dispose que : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512‑7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. »
Ces dispositions concernent l’autorisation d’exploitation des carrières ainsi que des règles procédurales qui s’appliquent. Dans un souci de clarté, il est utile de préférer la formulation « conditions », à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, afin que la limite de 30 ans prévue s’applique à toute procédure de renouvellement d’une autorisation.
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