Publié le 14 septembre 2020 par : M. Zulesi, M. Blanchet, Mme Zitouni, M. Haury, Mme Michel, M. Batut, Mme Bureau-Bonnard.
L’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa et un II ainsi rédigés :
« Le ministre en charge de l’énergie désigne des acheteurs de dernier recours de l’électricité produite par les installations visées à l’article L. 314‑1. »
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
La loi relative à la transition énergétique a permis à des organismes agréés par l'Etat d'effectuer le versement des tarifs d'achat dans le cadre de l'obligation d'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.
Concrètement ce dispositif, prévu par l'article L.314-6-1 du code de l'énergie doit permettre à des producteurs d'énergie renouvelable de contractualiser librement avec des organismes agréés, autres que l'opérateur historique ou les entreprises locales de distribution.
Ce dispositif est particulièrement important pour les communautés et les projets énergétiques citoyens et les communautés d'énergie renouvelable. Le Paquet Energie Propre européen consacre en effet le rôle des acteurs citoyens comme parties prenantes légitimes du système énergétique. Ces communautés, à l'instar du moulin de la Marie Thérèse à Velaux dans les Bouches-du-Rhône, doivent pouvoir contractualiser librement avec des opérateurs qui correspondent au modèle énergétique et aux valeurs qu'ils promeuvent.
Ce dispositif est également essentiel pour les organismes agréés afin notamment de leur permettre d’accroître leur capacité d'approvisionnement pour répondre à la croissance de leur clientèle qui traduit la prise de conscience environnementale des citoyens. Ces organismes s'engagent très souvent pour garantir un approvisionnement en électricité « verte » renouvelable. L'enjeu de diversification de leur mixtes énergétique est donc également crucial afin de pérenniser leur approvisionnement.
Le dispositif de cession prévu à l'article L.314-6-1 du code de l'énergie apparaît cependant trop rigide pour permettre de répondre à ces enjeux. En particulier le dispositif prévoit que toute cession est « définitive » et ne mentionne pas le sort du producteur dans l’éventuelle impossibilité pour un organisme agréé d'assurer la continuité du contrat d'achat.
En effet la loi ne prévoit pas d'acheteur de dernier recours qui reprendrait sans condition et sans délai les contrats d’achat des producteurs dont l'acheteur aurait fait défaut ou dont l'agrément aurait été retiré. Cet état de fait constitue un obstacle majeur pour les producteurs et leurs financeurs qui ne disposent d'aucun filet de sécurité en cas de cession.
Cette incertitude rend inopérant le dispositif prévu par l'article L.314-6-1 du code de l'énergie, et ne garantit pas ne garantit pas le principe de continuité du service public. En effet, en cas de défaillance de l'organisme agréé, soit le producteur parvient à trouver un autre organisme agréé qui accepte de gérer le contrat, dans des délais pouvant aller de 3 à 15 mois avant le transfert effectif et perte de revenu associé, soit il n'en trouve pas et perd le bénéfice de son contrat d'obligation d'achat. Dans les deux cas, la continuité n'est pas assurée.
Concrètement cet amendement vise donc à prévoir la désignation d'acheteurs de dernier recours de l'électricité renouvelable, à l'instar du dispositif mis en place pour le biogaz dans la Loi Energie Climat qui a introduit un dispositif d'achat de dernier recours du biogaz, concrétisé par le décret n° 2020-787 du 25 juin 2020 relatif aux acheteurs de dernier recours de biogaz.
Cet amendement permettra de renforcer la sécurité juridique des producteurs d'électricité renouvelable, et en particulier les communauté d'énergie citoyenne et renouvelable, et de garantir la continuité du service public.
Cet amendement a été travaillé avec Enercoop.
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