Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP383 (Non soutenu)

Publié le 16 septembre 2020 par : M. Houbron, Mme Valérie Petit, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Ledoux, M. Larsonneur, M. Becht, Mme Lemoine.

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La deuxième phrase de l’article L. 425‑17 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Il peut également déterminer, après avis de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. »

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de supprimer l’avis demandé aux chasseurs relatif au nombre d’animaux à prélever en cas de gestion adaptative.

Dans la philosophie du présent projet de loi, cet amendement allège la prise de décision administrative car, en vertu de l’article L. 425-16 du Code de l’environnement, si le nombre d’animaux à prélever est calculé « en s’appuyant sur les connaissances scientifiques » alors l’avis des chasseurs n’est pas nécessaire à requérir contrairement à celui de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature.

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