Publié le 16 septembre 2020 par : M. Houbron, Mme Valérie Petit, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Ledoux, M. Larsonneur, M. Becht, Mme Lemoine.
La deuxième phrase de l’article L. 425‑17 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Il peut également déterminer, après avis de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. »
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’avis demandé aux chasseurs relatif au nombre d’animaux à prélever en cas de gestion adaptative.
Dans la philosophie du présent projet de loi, cet amendement allège la prise de décision administrative car, en vertu de l’article L. 425-16 du Code de l’environnement, si le nombre d’animaux à prélever est calculé « en s’appuyant sur les connaissances scientifiques » alors l’avis des chasseurs n’est pas nécessaire à requérir contrairement à celui de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature.
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