Publié le 14 septembre 2020 par : M. Isaac-Sibille, M. Bolo, M. Baudu, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, M. Latombe, M. Turquois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé. »
Cet amendement vise à compléter la disposition prévue à l’alinéa 17 du présent article pour autoriser la médecine du travail à accéder et à alimenter le dossier médical partagé.
L’article 51 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, par un amendement de la députée Charlotte LECOCQ, est revenue sur l’interdiction faite à la médecine du travail d’accéder au dossier médical partagé.
Si cette disposition qui permet uniquement à la médecine du travail de déposer des documents dans le DMP et qui n’entrera en vigueur qu’au 1er juillet 2021 va dans le bon sens, elle paraît toutefois incomplète. En effet, à l’heure où la coordination de l’ensemble des médecines est indispensable pour un meilleur parcours de soins, il apparaît nécessaire que la médecine du travail, tenue au secret médical, puisse également consulter, sauf opposition du patient, son dossier médical partagé.
Tel est l’objet du présent amendement qui vient compléter en cohérence la disposition prévue par le présent article 35bis dans son alinéa 17.
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