Publié le 14 septembre 2020 par : M. Isaac-Sibille, M. Bolo, M. Baudu, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, M. Latombe, M. Turquois.
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute donnée numérique de santé générée par la médecine scolaire est intégrée au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. »
Sur la base d'une recommandation du rapport "Dossier médical partagé et données de santé”, le présent amendement vise à préciser que l'ensemble des données médicales sous format numérique générées par la médecine scolaire sont intégrées au dossier médical partagé.
Il apparait nécessaire que ces informations puissent alimenter le DMP, notamment à l’issue de la vie scolaire, pour que le médecin traitant puisse avoir accès aux éléments utiles d’un dossier de médecine scolaire, qui resterait orphelin à l’issue de la scolarité. L’objectif est le partage d’informations entre professionnels de santé intervenant auprès de l’enfant.
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