Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP528 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSASAP718 (Adopté)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Damien Adam, M. Claireaux, M. Batut, Mme Le Peih, M. Haury, M. Matras, M. Mis, M. Zulesi, M. Testé, Mme Provendier, Mme Vanceunebrock.

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I. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : «a », «b » et «c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :
« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;
« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

III. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées aua du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées aub du même 4° .

V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rétablir l’article 110 de la LOM, censuré par le Conseil constitutionnel pour cavalier législatif, article qui visait à libéraliser, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, au bénéfice tant du pouvoir d’achat des consommateurs que de la compétitivité des équipementiers de la filière automobile.

Pour rappel, cette mesure figurait dans le volet simplification de la LOM. Cette mesure doit permettre à la France de disposer de conditions d’ouverture du marché de la réparation automobile identiques à celles qui existent, selon des différentes modalités, au sein de plusieurs membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et l’Italie.

Elle correspond par ailleurs à un assouplissement de la réglementation préconisée par l’Autorité de la concurrence dans un avis du 8 octobre 2012 sur la base d’une expertise approfondie. Cette expertise a notamment mis en évidence qu’une telle évolution sera de nature à modérer le coût de la réparation automobile, qui représente en moyenne 17,5 % des dépenses consacrées à leurs véhicules par les automobilistes, et à favoriser un meilleur positionnement des équipementiers français sur le marché des pièces détachées automobile, notamment à l’export.

En outre, la libéralisation des pièces de rechange visibles au titre du droit des dessins et modèles participera au renforcement de la sécurité routière. La modération tarifaire qu’elle induira réduira les comportements de report dans le temps de certaines réparations voire de renonciation à ces réparations, qui peuvent résulter de la cherté des pièces à remplacer, dans un contexte où 40 % des automobilistes ne sont pas titulaires d’une assurance automobile tous risques. Dans le même ordre d’idée, cette modération tarifaire est de nature à limiter le recours illicite à des pièces constitutives de contrefaçons dans l’économie souterraine, pouvant présenter un risque de défaillance grave. La mesure s’inscrit également dans un objectif de lutte contre l’insécurité routière.

Le dispositif proposé par cet article, issue d’une consultation des parties prenantes, comporte des aménagements et une progressivité :

• La libéralisation des pièces de vitrage, d’optique et des rétroviseurs concernera l’ensemble des équipementiers, à compter du 1er janvier 2020.

• La libéralisation des autres pièces, essentiellement les pièces de carrosserie, concernera seulement les équipementiers dits de 1ère monte, qui fabriquent la pièce d’origine, et entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Pour les équipementiers autres que ceux de 1ère monte, la protection au titre des dessins et modèles restera donc opposable, mais pendant une durée qui sera écourtée de 25 à 15 ans.

• À cette fin, le présent amendement propose de modifier les articles L. 513 1 et L. 513 6 du code de la propriété intellectuelle.

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