Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Anthoine, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. Brun.
Supprimer cet article.
L’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité a modifié la définition des zones humides prévue par l’article L. 211‑1 du code de l’environnement de sorte à ce que les critères de définition d’une zone humide soient alternatifs, et non plus cumulatifs. L’article 26bis prévoit que ce renforcement de la législation environnementale ne soit pas applicable aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.
Les critères alternatifs de la définition d’une zone humide étaient en vigueur jusqu’à la jurisprudence du 22 février 2017 du Conseil d’État. Celle-ci a amené le législateur à préciser la loi pour confirmer le faut que les critères de définition d’une zone humide soient alternatifs, et non plus cumulatifs. Le législateur ne saurait défaire à l’occasion du projet de loi ASAP ce qu’il a réalisé à l’occasion de la loi du 24 juillet 2019.
Le maintien de l’article 26bis risquerait effectivement de permettre la réalisation de pojets destructeurs de zones humides du fait du vide juridique ainsi créé. Cette disposition va à l’encontre du principe de non-régression posé par la loi et la charte de l’environnement à valeur constitutionnelle.
Il convient donc de supprimer cet article, ce que propose cet amendement.
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