Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL22 (Adopté)

(1 amendement identique : CL38 )

Publié le 15 juin 2020 par : Mme Forteza, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Wonner, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, Mme Thillaye, M. Villani.

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À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi vient mettre en place un régime ad hoc, qui aurait vocation à s’appliquer aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme et en passe d’être libérées lorsque les dispositifs existants s’avèrent insuffisants afin de renforcer ainsi les outils pour prévenir les risques de passage à l’acte. En l’espèce, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit de mettre en place des mesures de suretés complémentaires après la peine et notamment lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, de : - Répondre aux convocations du juge de l’application des peines - Établir sa résidence en un lieu déterminé - Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté et d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ; - Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées et de ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné

Ces mesures sont prévues dans le cas d’une infraction répondant à la qualification de délit puni d’une peine inférieure à 10 ans d’emprisonnement dans les conditions répondants aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Ce délai semble déraisonnable eut égard au délai moyen de récidive en France pour les délits – 15,7 mois. Dès lors, la mise en place de mesures de suretés allant jusqu’à 10 ans semble déraisonnable eut égard ces chiffres.

Le présent amendement propose donc de fixer cette durée à cinq ans maximums contre dix ans.

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