Publié le 15 juin 2020 par : Mme Forteza, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Wonner, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, Mme Thillaye, M. Villani.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Et si l’auteur est soumis aux obligations de suivi socio-judiciaire tel que défini à l’article 131‑36‑1 du code pénal. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer le mot :
« Et ».
La présente proposition de loi vient mettre en place un régime ad hoc, qui aurait vocation à s’appliquer aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme et en passe d’être libérées lorsque les dispositifs existants s’avèrent insuffisants afin de renforcer ainsi les outils pour prévenir les risques de passage à l’acte. En l’espèce, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit de mettre en place des mesures de suretés complémentaires après la peine et notamment lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal de : - Répondre aux convocations du juge de l’application des peines - Établir sa résidence en un lieu déterminé - Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté et d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ; - Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées et de ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné
En l’espèce, l’article 131-36-1 dans sa version issue de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 vient permettre à la juridiction de jugement d’ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le rôle principal de la peine dans une société démocratique est la réadaptation de l’individu à cette même société. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’introduire parmi ces mesures de sûreté l’obligation de répondre au suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1 du code pénal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.