Publié le 30 novembre 2020 par : M. Leseul, Mme Victory, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le troisième alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Après la première phrase du dernier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de ces garanties financières est égal à au moins 6,5 % du coût total de l’installation. »
Dès la mise en service des éoliennes, l’exploitant constitue les garanties financières nécessaires aux opérations de démantèlement. Il a pour unique devoir de présenter une garantie (bancaire) de 50 000 € par mât.
La loi impose en effet le démantèlement des éoliennes en fin de vie. Leur durée est estimée à une vingtaine d’années, en moyenne. Prenons une machine standard installée couramment de 120 mètres de haut (la plus haute à Chamole, dans le Jura, mesure 192m) et d’une puissance nominale de 2 mégawatts. Elle est faite de 370 tonnes d’acier, résine, métaux rares et autres composants polluants divers, scellées sur un massif de béton lourdement ferraillé de 1000 tonnes. La somme de 50 000 € est notoirement insuffisante pour assurer le démantèlement de ces géantes d’acier.
Nos voisins allemands, nettement plus prudents, décrètent, eux (décision du 4/11/2015 en Rhénanie du Nord-Westphalie) l’obligation d’une provision minimale de 6,5 % du prix total de l’installation, soit 715 000 € pour une machine Enercon E126 valant 11 millions d’euros. M. Jacques Ricour, Ingénieur et ancien directeur régional du BRGM à Lille et à Nancy, estime le coût de destruction d’une éolienne de type V100 de 2 mégawatts à 330 000 € au minimum. Le propriétaire de la parcelle risque d’être exposé à de graves problèmes financiers. En effet à l’issue du bail emphytéotique consenti au promoteur, c’est lui le responsable : la propriété de l’engin lui reviendra automatiquement au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement.
C’est pourquoi il faut fixer dès le départ une provision adaptée au coût du démantèlement, que cet amendement propose d’établir à 6.5 % du prix total de l’installation.
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