Publié le 24 novembre 2020 par : Mme de La Raudière.
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée et des communes limitrophes, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »
L’instruction de l’autorisation environnementale nécessaire à l’implantation d’éolienne se déroule en trois phase : une phase d’examen, une phase d’enquête publique, une phase de décision.
Depuis le 1er mars 2017, il est nécessaire pour un porteur de projet d’informer le maire de la commune concernée seulement à partir de la phase d’examen alors même que la demande d’autorisation environnementale a déjà été déposée. Afin de replacer les communes au cœur de la réglementation régissant les implantations d’éoliennes, il apparaît nécessaire d’informer les maires plus en amont.
Par ailleurs, il semble nécessaire d’élargir l’information à l’ensemble des maires des communes limitrophes à celle qui accueillera l’installation éolienne puisqu’il arrive fréquemment que les habitants d’une commune voisine soient davantage impactés que ceux de la commune où est implantée l’éolienne.
Cet amendement vise ainsi à informer les maires de la commune concernée par l’implantation d’éolienne et ceux des communes limitrophes quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
Cette disposition réintègre un article adopté dans le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique qui risque d’être considérée comme cavalier législatif par le conseil constitutionnel et donc invalidé.
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