Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° CD22 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2020 par : Mme de La Raudière.

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L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d’implantation et des communes situées à moins de trois kilomètres des sites d’implantation. »

Exposé sommaire :

Il n’est plus rare de voir l’État délivrer des autorisations environnementales d’exploitation d’éoliennes alors que la commune d’implantation et les communes voisines ont émis un avis défavorable. Ce n’est pas acceptable pour la population et pour les conseils municipaux.

Cet amendement vise à redonner un pouvoir de décision aux élus des territoires concernés en conditionnant leur implantation à l’avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d’implantation et des communes situées à moins de 3km des sites d’implantation.

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