Publié le 24 novembre 2020 par : Mme de La Raudière.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :
« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 8 000 mètres ;
« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 8 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »
La multiplication des éoliennes est un sujet d’aménagement du territoire. Elle entraîne un véritable mitage qu’accompagne la perte de valeur de nombreux biens immobiliers. De fait, l’installation d’éoliennes à proximité immédiate de sites historiques met en péril la réalisation de certains projets de rénovation.
La multiplication exponentielle et incontrôlée des projets éoliens inquiète clairement les élus locaux et la population. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes visibles depuis un immeuble classé, un monument historique ou un site patrimonial protégé et visible dans un périmètre de 8 kilomètres.
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