Publié le 24 novembre 2020 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Viry, Mme Porte, Mme Marianne Dubois, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Forissier, M. Le Fur, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Boucard.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »
Le développement de l’éolien amène certes des ressources financières aux collectivités, mais il reste difficile d’évaluer leur bénéfice/coût sur les territoires concernés, inquiets par ailleurs de savoir à qui incombera le coût de démantèlement des installations si l’exploitant fait défaut.
D’où la nécessité de prévoir une obligation pour le promoteur éolien d’assurer le démantèlement des éoliennes en fin de vie, en le contraignant à consigner les crédits nécessaires au démantèlement et à l’éventuelle remise en état des parcelles. Tel est l’objet de cet amendement.
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