Publié le 16 avril 2020 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après 8° du 1 de l’article 39, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les aides et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial ».
2° Le13 de l’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 13 ne sont pas applicables aux aides de toute nature consenties entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 ».
3° Le I de l’article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement non déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière). .
Certaines exceptions à ces principes existent néanmoins : d’une part, les abandons de créances à caractère commercial et consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement qui sont déductibles y compris lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation (art. 39, 1‑8° du CGI) d’une part, et, d’autre part, les aides à caractère autre que commercial (abandon de créance à caractère financier en particulier) qui sont déductibles lorsqu’accordées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions de l’art. L. 611‑8 du code de commerce, sous réserve de la constatation de l’existence d’un intérêt de la société versante (art. 39, 13 du CGI).
Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, le présent amendement étend le principe de d’une déductibilité de l’article 39, 1‑8° du CGI de à toute aide, abandons de créances et renonciations à recettes pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1‑8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les aides et abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la société bénéficiaire des aides ou abandons de créances, le présent amendement étend – de manière temporaire – à l’ensemble des aides et abandons de créances le dispositif aujourd’hui prévu par l’article 209 I, 4ième alinéa du CGI en ce qui concerne les abandons de créances accordés dans le cadre d’un accord constaté ou homologuée dans les conditions de l’art. L. 611‑8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette extension permettra aux sociétés bénéficiant d’aides ou abandons de créances de majorer la limite de 1 m€ prévue pour l’imputation des déficits fiscaux, à hauteur du montant desdites aides et abandons de créances reçus.
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