Publié le 6 mai 2020 par : M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Breton.
Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à dix mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 novembre 2020.
Les travaux parlementaires ayant été ajournés du fait de l'épidémie du Covid-19, il est indispensable de repousser la date de remise de rapport des commissions d'enquête afin qu'elles puissent mener à bien leurs travaux.
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