Publié le 6 mai 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Bouillon, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision fait mention des voies et délais de recours ainsi que des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. »
Cet amendement du groupe socialiste vise à apporter une précision indispensable concernant la notification de la décision d’isolement ou de mise en quarantaine. S’agissant des recours possibles, le texte prévoit que les personnes visées peuvent à tout moment introduire un recours contre les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement, devant le juge des libertés et de la détention mais, contrairement à ce que prescrit le droit à un recours effectif garanti par les articles 5§4 et 13 de la CEDH, il ne mentionne pas que la personne malade doit être préalablement informée des voies de recours dont elle dispose, pas plus qu’il ne précise les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. Il apparait en effet nécessaire de préciser que cette décision mentionne les délais et voies de recours qui permettent sa contestation. Cette précision serait de nature à garantir le droit effectif au recours des individus visés par une telle décision privative de liberté.
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