Publié le 6 mai 2020 par : M. Touraine, Mme Amadou, M. Ardouin, M. Barbier, M. Bothorel, Mme Brugnera, Mme Cariou, M. Claireaux, M. Descrozaille, Mme Dupont, M. Fugit, M. Gérard, Mme Hérin, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kerbarh, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Le Peih, Mme Lenne, Mme Mirallès, Mme Mörch, Mme Valérie Petit, Mme Provendier, Mme Sarles, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme Wonner, M. Zulesi.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sous réserve du recueil du consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article 6 du présent projet de loi, avec trois modifications substantielles : le maintien du respect du secret médical, la finalité du nouveau système d’information aux « seules » fins de lutte contre l’épidémie de COVID-19, et le maintien d’un consentement des personnes intéressées pour le partage des données relatives aux personnes atteintes par le coronavirus ainsi que celles ayant été en contact avec elles.
Si la situation sanitaire suppose de prendre des mesures spécifiques et de développer de nouveaux outils pour y faire face, elle ne doit pas constituer une occasion pour mettre à mal des principes fondamentaux de l’éthique médical : le consentement éclairé des personnes d’une part et le secret médical d’autre part.
Cet amendement s’inscrit d’ailleurs pleinement dans l’esprit de l’avis de l’Académie nationale de médecine sur le présent article. Celle-ci considère en effet que la création d’un tel système d’information constitue « une mesure d’exception qui bafoue deux droits majeurs de notre système de santé ». Elle appelle le législateur à introduire plusieurs garanties pour les malades et à maintenir nos principes éthiques.
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