Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2902

Amendement N° CL372 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL166 )

Publié le 6 mai 2020 par : M. El Guerrab, M. Acquaviva, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Molac.

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Supprimer l’alinéa 2.

Exposé sommaire :

l’article L2241-1 du code des transports vise tant les agents de police que les agents de la SNCF et de la RATP. Or, les missions respectives qui leur incombent diffèrent par leur objet : les premiers veillent au maintien de l’ordre public tandis que les seconds contrôlent les billets des voyageurs. Dès lors, le champ de compétence des agents de la SNCF et de la RATP en matière infractionnelle ne doit pas empiéter sur celui des agents de police, y compris en période d’état d’urgence sanitaire.

Les agents visés par cet alinéa sont les agents de la SNCF et de la RATP. Or, la mission qui leur incombe se limite au contrôle des titres de transport et à l’assurance de la police du transport ferroviaire, à ne pas confondre avec le maintien de l’ordre public qui relève exclusivement des agents de police, y compris en période d’état d’urgence sanitaire. A ce titre, la crise de COVID-19 ne doit pas ouvrir la porte à un accroissement de la répression de nos compatriotes via des agents dont ce n’est ni la mission, ni la vocation.

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