Publié le 7 mai 2020 par : M. Mbaye, Mme Kuric, M. Krabal, Mme Rossi, Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Valérie Petit, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Dubois, Mme Toutut-Picard, Mme Clapot, Mme Michel, M. Claireaux, Mme Mirallès, Mme Pitollat, M. Julien-Laferrière, Mme Fontenel-Personne, Mme Liso, Mme Le Peih, Mme Vanceunebrock, Mme Brunet.
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La mise en quarantaine s’accompagne de toute mesure permettant en temps utile la constatation médicale de l’infection de la personne qui en fait l’objet. »
Le règlement sanitaire international (RSI) de 2005 définit la quarantaine comme « la restriction des activité et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades (…) de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination ». Ce même RSI définit l’isolement comme « la mise à l’écart de malades ou personnes contaminées (…) de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination ».
La principale différence entre les deux mesures tient donc à la certitude s’agissant de l’état de santé de la personne concernée : la quarantaine peut concerner toute personne suspectée d’être malade, tandis que le placement en isolement ne concerne que les personnes effectivement contaminées.
Malgré une finalité en apparence similaire, il existe néanmoins une nuance entre ces deux mesures : la quarantaine a vocation à empêcher la circulation d’une personne dans l’attente d’un diagnostic qui conditionnera le maintien de la mesure ; tandis que le placement en isolement vise à empêcher la circulation d’une personne tant que celle-ci sera contagieuse afin de prévenir la propagation de la maladie.
Autrement dit, si les atteintes à la liberté de circuler ont dans les deux cas vocation à être temporaires, la durée d’une mise en quarantaine doit être appréciée avec d’autant plus de rigueur que celle-ci ne repose que sur une suspicion, et non sur un diagnostic.
Or, la rédaction de l’article 3 du présent projet de loi considère les deux mesures de manière rigoureusement identiques, si ce n’est s’agissant de la nécessité de démontrer l’état de santé de la personne concernée dans le cas d’un placement en l’isolement.
Ainsi, les deux mesures sont décidées par le représentant de l’État dans le département sur avis du directeur général de l’agence régionale de santé ; toutes deux peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge des libertés et de la détention ; toutes deux ne peuvent être appliquée au-delà de 14 jours sauf décision contraire d’un magistrat ; …
Cette absence de distinction constitue une source de confusion pouvant porter préjudice au respect des libertés individuelles.
Le présent amendement propose dès lors de préciser qu’en cas de mise en quarantaine, toute mesure est prise afin de déterminer en temps utile l’état de santé de la personne concernée, et par la même occasion la pertinence du maintien de la mesure de quarantaine ou sa transformation en placement à l’isolement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.