Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 463 (Rejeté)

(1 amendement identique : 547 )

Publié le 7 mai 2020 par : Mme Bagarry, Mme Lazaar, Mme Dupont, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, Mme Gaillot, M. El Guerrab, Mme Krimi, Mme Wonner, M. François-Michel Lambert, M. Clément, M. Taché, Mme Forteza.

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I. - Pendant la durée de l’état d’urgence déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les centres de rétention administrative prévus à l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont fermés.

II. - Sur la même période, les décisions de placement déterminées à l’article L. 551-2 du même code sont suspendues.

Exposé sommaire :

Saisi en référé-liberté, le tribunal administratif de Paris a enjoint aux autorités administratives d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution des mesures de placement en rétention, considérant que le maintien en fonctionnement de ce centre de rétention administrative portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à l’accès aux soins des personnes placées dans ce centre.

À la suite de cette ordonnance, par un avis n°2020-96 du Défenseur des Droits et par un courrier rendu public du contrôleur général des lieux de privation de liberté, les pouvoirs publics ont été alertés sur les atteintes disproportionnées qui sont portées sur les droits des étrangers et de surcroît, rien ne garantit que l’objectif à valeur constitutionnel de lutte contre l’immigration illégale, qui justifie la rétention administrative, ne puisse est recherché car les perspectives d’éloignement sont compromises à court et moyen termes.

Ainsi, l’existence de risques de contamination des retenus, où les règles sanitaires ne sont pas strictement respectées ; l’absence de perspective raisonnable d’éloignement des retenus vers les pays ayant fermé leurs frontières ; les difficultés d’obtenir des laissez-passer consulaires car les personnels nécessaires à l’éloignement des personnes ne travaillent plus ; le trafic aérien fortement perturbé et liaisons aériennes n’existant plus motivent les nombreuses ordonnances de remise en liberté des juge des libertés et de la détention.

Malgré cet état de fait, les centres de rétention administrative ne désemplissent pas : un reportage « L’œil du 20h » diffusé le 5 mai par France télévisions montre une occupation croissante de l’établissement du Mesnil-Amelot (25 détenus au 2 mars, 59 constatés le 1 mai) alors même que les conditions sanitaires sont extrêmement dégradées et font peser, sur les résidents et les agents de police, des risques avérés pour leur santé.

De surcroît, faute d’action de l’autorité administrative, les mises en liberté se reportent sur les juges des libertés et de la détention eux-mêmes en sous-effectif alors qu’il existe des contentieux autrement plus essentiels. Comment justifier le maintien de cette activité contentieuse chronophage alors qu’ils seront amenés, demain, à se prononcer sur les mesures individuelles de mises en quarantaine et le maintien en isolement prévus à l’article 3 de ce projet de loi.

Aussi, afin que l’État respecte ses principes à valeur constitutionnels et ses obligations conventionnelles, et qu’il libère du temps de contentieux utile pour les magistrats, cet amendement propose de fermer les centres de rétention administrative et de suspendre les décisions de placement.

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