Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 51 rectifié (Rejeté)

(1 amendement identique : 617 )

Publié le 7 mai 2020 par : M. Hetzel, M. Schellenberger.

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Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier peut déclencher et effectuer, sans prescription médicale, des tests et des prélèvements relatifs au covid-19. Une information sur le résultat du test est faite au médecin traitant du patient testé. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé que les infirmières et les infirmiers puissent déclencher et effectuer des tests et des prélèvements relatifs au Covid-19

Cette mesure constituerait une source de simplification, de rapidité et d’efficience de prise en charge de patients suspects, ainsi que de santé publique pour la détection et d’isolement d’éventuels cluster, afin d’éviter l’extension de l’épidémie, et favoriser le déconfinement.

Les infirmières infirmiers possèdent les compétences cliniques et techniques, acquises en formation initiale, requises et nécessaires afin de pratiquer ces tests.

Cette profession est répartie géographiquement de façon homogène sur le territoire, et son mode d’exercice dans des domaines professionnels variés, permettrait un soutien du déploiement des tests.

Une telle disposition vient d’être adoptée au Québec, estimant que ce serait un des facteurs non négligeables dans la lutte contre la propagation du virus.

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