Publié le 11 mai 2020 par : M. Christophe.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et le respect des principes généraux de conduite de l’action publique ».
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le pouvoir de réorientation dévolu par l’article 1 aux procureurs de la République.
En effet, le projet de loi habilite le Gouvernement à permettre aux procureurs de la République de réorienter les procédures dont ont été saisies les juridictions de police ou correctionnelle avant ou pendant le début de la crise sanitaire. Le ministère public pourra si nécessaire leur apporter une réponse pénale autre que celle exigeant la tenue d’une audience devant la juridiction. Compte tenu de la dérogation au principe de l’indisponibilité de l’action publique que cette disposition sous-tend, il est important d’encadrer juridiquement ce pouvoir exceptionnel en ajoutant à la suite de la considération de l’intérêt des victimes, le respect des principes généraux de conduite de l’action publique tels que définis à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
Cet amendement vise aussi à entrer en adéquation avec l’avis du Conseil d’État.
Aussi, il est proposé d’ajouter les mots « et le respect des principes généraux de conduite de l’action publique ».
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