Création de la fonction de directeur d'école — Texte n° 2951

Amendement N° AC90 (Tombe)

Publié le 16 juin 2020 par : Mme De Temmerman, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, Mme Valérie Petit.

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Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le champ de cette délégation est défini par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

La formulation actuelle de l’article interroge sur la notion de délégation et sur le champ de celles-ci.

Une délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d’une partie de ses pouvoirs et les transfère à une autorité subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Cela implique également qu’en cas de manquement, le délégataire devient responsable pénalement.

Le directeur d’école devenant délégataire de « l’autorité académique », il est indispensable de circonscrire le champ de cette délégation et les responsabilités inhérentes, dans le but notamment de rassurer les directeurs.

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