Publié le 2 juillet 2020 par : M. Ramadier, M. Pauget, M. Reda, M. Emmanuel Maquet.
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de moins de 250 salariés ».
II. – En conséquence, après le mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 18 du PLFR III définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, et d’autre part, les secteurs qui, à l’amont, en sont dépendants.
L’amont renvoie à un Décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier en précisant que le critère d’éligibilité renvoie à une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».
Il semblerait que le pouvoir règlementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à 80 % de perte du chiffre d’affaires.
Or :
- dès 50 % de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ;
- si la « très forte baisse » s’établit à 80 %, l’impact de la crise sera réduite à la seule période du confinement alors même que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité ne se fera que très progressivement et particulièrement dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative.
Dans la restauration, un retour à la normale n’est pas attendu avant la rentrée prochaine et dans l’hôtellerie et l’évènementiel, il n’est pas attendu avant le printemps 2021.
En somme, ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il faudrait prendre en compte mais aussi le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes directement ou indirectement.
Cet amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le Décret d’application prévu à l’article 18 du PLFR III devra tenir compte de la persistance des impacts de la crise au-delà de la période du déconfinement concernant le paramétrage du droit à exonérations des charges.
Serait donc ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % », sur une durée qu’il appartiendrait au pouvoir règlementaire de définir.
Tel est l’objet du II de cet amendement.
Aussi, l’intensité et la persistance de la crise n’étant pas liées à la taille de l’entreprise, il est proposé de supprimer le plafond de 250 salariés pour prétendre aux exonérations.
Tel est l’objet du I de cet amendement.
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