Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Magnier, M. Ledoux, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Kuric, M. Larsonneur.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’exclusion des 14° à 16° ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Ce sous-amendement ,lié à l'amendement 2157 de la commission des finances, prévoit la possibilité pour l’ensemble des établissements et services intervenant dans le secteur social et médico-social de verser cette prime exceptionnelle à leurs salariés. Les professionnels du secteur et notamment de la protection juridique des majeurs aujourd’hui exclus de ce dispositif, ont été fortement mobilisés pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19, faisant face à un surcroît d’activité, adaptant quotidiennement leurs méthodes de travail et avec un accès limité aux équipements de protection individuelle.
Les exclure de l’accès à cette prime exceptionnelle ne nous semble donc ni opportun ni justifié et pourrait entrainer des conséquences en termes de responsabilité employeur pour les associations du secteur social et médico-social à but non-lucratif plurisectorielles qui souhaiteraient verser la prime à leurs salariés mais se verraient contraintes d’exclure certains salariés ne relevant pas des champs couverts par le dispositif actuel, faute de sécurisation juridique.
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