Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 793 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 688 1166 1711 2191 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Descoeur, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Pauget, M. Menuel, Mme Tabarot, M. Sermier, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier.

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À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Exposé sommaire :

Les communautés et métropoles dont une ou plusieurs communes sont concernées par un contrat de ville sont tenues d’instituer un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville afin d’assurer une péréquation financière au sein du territoire. De plus, les EPCI signataires d’un contrat de ville prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 doivent adopter un nouveau pacte financier et fiscal avant le 31 décembre 2020.

La dotation de solidarité communautaire (DSC) – qui s’inscrit dans ces pactes financiers et fiscaux – a été réformée par la dernière loi de finances pour 2020. La loi oblige ainsi les communautés et métropoles concernées à voter un nouveau pacte en 2020 afin de prendre en compte ces modification.

Il est cependant impossible dans certains cas d’adopter ce type de pacte dans le contexte particulier de gestion de la crise Covid et de report de l’installation des assemblées communautaires cet été. Les urgences d’ici la fin de l’année mais aussi les inconnues financières sont nombreuses.

Bien que les DSC 2019 ont pu être prorogées en 2020, il est essentiel de reporter d’une année l’adoption de ces pactes financiers et fiscaux pour les EPCI concernés.

C’est pourquoi le présent amendement propose de reporter exceptionnellement d’une année l’adoption des pactes financiers et fiscaux des intercommunalités concernées afin de laisser le temps aux EPCI de préparer la gestion de la crise COVID et ses impacts financiers et fiscaux. Il s’agit d’un délai maximum qui n’empêche pas les collectivités de délibérer avant si elles le peuvent.

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