Publié le 8 juillet 2020 par : Mme Ménard.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en place des précautions sanitaires pour la protection des salariés sur chantier a conduit à une modification des modalités d’organisation du travail. Cela a créé un surcoût des travaux sur site de l’ordre de 10 à 20 %.
Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre. Cela fragilise les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée.
Pour éviter la faillite des entreprises et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge une partie des surcoûts liés au COVID-19 en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.
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