Publié le 24 juin 2020 par : Mme Lardet, Mme Riotton, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Tiegna, Mme Josso, M. Ardouin, Mme Leguille-Balloy, Mme Piron, Mme Provendier.
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
a) L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° Après le mot : « article », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du même II sont supprimés ;
4° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même I. » ;
5° Le second alinéa du même III est supprimé.
b) L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2°Au premier alinéa du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.
c) À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.
B. – Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le secteur de l’hébergement touristique a dû faire face aux nécessaires mesures de confinement, aux fermetures d’établissements mais aussi aux interdictions prises sur le territoire national de la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme et de tout autre logement destiné à la location saisonnière.
Pourtant, certains logeurs, hôteliers ou propriétaires d'hébergements touristiques sont restés redevables de la taxe de séjour forfaitaire ; certaines collectivités ayant opté pour ce mode d’assujettissement.
Dans ce cas, le calcul du montant de la taxe de séjour s'effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle peut être appliquée un abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement.
En cette période de crise, la déconnexion de ce mode d’assujettissement avec la fréquentation réelle a montré les limites de la taxe de séjour forfaitaire qui est devenue une charge fixe lourde à porter.
C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de la taxe de séjour forfaitaire au profit de la seule taxe de séjour « au réel », plus consensuelle et plus adaptée notamment quand la fréquentation touristique est profondément réduite.
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