Publié le 22 juin 2020 par : M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Lagarde, M. Masson, Mme Meunier, M. Naegelen, Mme Poletti, M. Warsmann.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le juge antiterroriste Marc Trévidic pointait en 2016 l'absence de « troisième voie » entre « l'emprisonnement et la libération sous contrôle judiciaire ». Pour le juge, dans le cas des djihadistes, « nous sommes faces à des profils atypiques, pour qui le contrôle judiciaire classique ne peut pas marcher. » Il appelait de ses vœux des mesures de sûreté spécialement adaptées.
Tel est l’objet du présent amendement, qui confère au ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner dans un centre de rétention fermé tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale. Le cas échéant, ces individus pourront faire l’objet, non pas d’un placement en centre de rétention, mais d’un placement sous surveillance électronique, décidé par le ministre de l’intérieur.
Cette décision de police administrative est prise après avis conforme du Conseil d’État. Garant des libertés conformément à l’article 66 de la Constitution, le juge judiciaire – juge des libertés et de la détention - sera compétent pour connaître du maintien de l’assignation en centre de rétention ou du placement sous surveillance électronique, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre.
Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.
Le doute doit profiter aux Français, pas aux djihadistes. C’est pourquoi, pour accompagner la sortie de prison des personnes condamnées pour infractions terroristes aux profils les plus dangereux, la France doit se doter d’un droit spécial de la rétention administrative sous le contrôle du juge judiciaire.
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