Publié le 23 novembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin.
Après le mot :
« conjoint »
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3.
L’adoption n’est pas instituée au profit des candidats à l’adoption mais dans l’intérêt de l’enfant et de lui seul, ainsi que le dit l’exposé des motifs qui rappelle « les deux principes fondamentaux en la matière, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant et la volonté de donner une famille à un enfant et non l’inverse » (exposé des motifs p. 3).
La stabilité et le mode d’union choisi par les candidats à l’adoption n’est pas anodin. Le mode de vie choisi a nécessairement un impact sur l’aptitude des adultes en cause à protéger l’enfant. Il convient donc de maintenir l'adoption uniquement pour les couples mariés.
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