Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.
« I. – Les sapeurs-pompiers professionnels, inscrits sur une liste d’aptitude établie après réussite à un concours organisé avant le 1er mai 2012, nommés à compter ou postérieurement à cette même date lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de première classe dans le nouveau cadre d’emplois créé par le décret n° 2012‑522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, sans application d’un double reclassement bénéficient, au plus tard au 31 décembre 2021, d’une régularisation de leur reclassement statutaire dans les conditions suivantes. Ces agents sont classés dans le grade de lieutenant de première classe dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret précité, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur nomination, puis nommés dans le grade de lieutenant en application des dispositions du chapitre V du décret n° 2001‑681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret précité conformément aux dispositions de son article 19.
« Cette régularisation est suivie d’une reconstitution de carrière et du versement des éléments de rémunérations afférents.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à régulariser la situation des lieutenants qui n'ont pas pu bénéficier d’un double reclassement, à la différence d’autres agents du même cadre d’emplois, dans le cadre de la réforme de 2012.
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