Publié le 4 mai 2021 par : M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Grelier, Mme Audibert, M. Viry, Mme Ménard.
I. - Dans un délai de 5 ans au plus tard après la publication de la présente loi, les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux sont rattachés au corps départemental. Ils sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours.
II. - Dans ce même délai, les biens immobiliers affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service d'incendie et de secours sont mis à disposition du service départemental ou territorial d’incendie et de secours selon des modalités fixées par convention.
III. - Dans ce même délai, les véhicules et les équipements affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service d'incendie et de secours sont transférés à titre gratuit au service départemental ou territorial d’incendie et de secours.
IV. - Dans un délai de 5 ans après sa départementalisation, aucune fermeture de centre de première intervention ainsi transféré ne peut être décidée par le service départemental ou territorial sans le consensus formel des sapeurs-pompiers concernés et de l’accord de l’autorité communale ou intercommunale en charge de la gestion du centre avant son transfert.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement s’inscrit dans l’un des principaux objectifs de la proposition de loi : moderniser nos services d’incendie et de secours. 25 ans après la promulgation de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie , la départementalisation des services d'incendie et de secours doit désormais être finalisée, tout en veillant à préserver le maillage territorial assuré par les corps de première intervention.
La loi de1996 a substitué à la logique d’organisation communale une logique départementale, dans le but d’optimiser les moyens mis en œuvre et de renforcer les solidarités locales. Cette réforme dite de « départementalisation » a vu la création dans chaque département d’un établissement public, dénommé "service départemental d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers. Ces corps départementaux ont permis de regrouper tous les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires issus des centres de secours.
Toutefois, l’article 5 de la loi de 1996 avait laissé la possibilité aux collectivités concernées de ne pas intégrer les sapeurs-pompiers volontaires relevant des centres de première intervention (CPI). Ainsi, même si dans la plupart des territoires le choix effectué lors de la départementalisation a été celui de l’intégration des CPI au corps départemental, dans d’autres départements ces corps locaux sont demeurés pour la plupart communaux ou intercommunaux.
Ainsi, à l’issue de la départementalisation, qui s’est achevée en 2002, 3.127 CPI, regroupant plus de de 38.300 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) sont restés communaux ou intercommunaux. Aujourd’hui, seuls demeurent 10.835 SPV sous ce statut au sein de 1.101 CPI non intégrés.
Cette dramatique érosion des effectifs de SPV communaux ou intercommunaux s’explique par deux facteurs essentiels que sont la fermeture ou, au mieux, le regroupement de nombreuses petites unités non viables du fait d’un effectif insuffisant, ainsi que par l’intégration des CPI les plus importants dans les corps départementaux.
Au-delà de l’effondrement illustré par les chiffres ci-dessus, ce modèle où coexistent à la fois un corps départemental et des corps communaux montre aujourd’hui ses limites et doit être modernisé. En effet, cette dualité a généré des sapeurs-pompiers volontaires « à deux vitesses ». L’équipement ou les tenues d’intervention mis à disposition de pompiers communaux ne sont, bien souvent, pas aussi performants que ceux dont disposent les SPV du corps départemental. Les sapeurs-pompiers communaux n’accèdent pas toujours au même niveau de formation que les SPV du corps départemental. Autre exemple : des indemnités perçues par les SPV des CPI non intégrés bien moindres (voire inexistantes) que celles perçues par leurs homologues des corps départementaux. Enfin l’écart significatif du montant des prestations de fin de service accordées aux anciens sapeurs-pompiers volontaires selon leur appartenance illustre encore plus ces inégalités.
D’un point de vue opérationnel, l’engagement des sapeurs-pompiers des CPI non intégrés est réduit au territoire de la commune ou de l’intercommunalité dont ils sont issus. Alors que la contrainte opérationnelle ne cesse d’augmenter et que la disponibilité en journée des volontaires se tarit, cette segmentation géographique est source de nombreux dysfonctionnements. Certes, les territoires cherchent et parviennent parfois à contourner ces contraintes, mais cela se fait au prix de nombreux artifices et d’innombrables conventions.
De même, la double gestion par les SDIS concernés de ces deux populations de sapeurs-pompiers volontaires, relevant chacune de règles spécifiques, demeure un véritable casse-tête administratif au quotidien.
Cet amendement vise donc à intégrer les corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux au corps départemental, tout assurant le maintien du maillage territorial et en veillant à une transition acceptable par l’ensemble des partenaires.
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