Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Après le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité de feu est un élément de rémunération lié à l’exercice effectif des fonctions de sapeurs-pompiers. Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours peuvent décider du maintien en tout ou partie de cette indemnité aux sapeurs-pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels. Elle reste maintenue en cas d’accident subi ou de maladie contractée en service ou à l’occasion du service. »
Cet amendement a pour objet de préserver les sapeurs-pompiers professionnels d’une suppression du bénéfice de l’indemnité en cas d’arrêt temporaire d’exercice de leur activité. Il devient désormais possible pour les services départementaux de secours et d'incendie de décider du maintien en tout ou partie de cette indemnité aux sapeurs-pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels. Elle est par ailleurs maintenue en cas d’accident subi ou de maladie contractée en service ou à l’occasion du service. »
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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