Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Après le 4ème alinéa du III de l‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, il est inséré un nouvel alinéa 5 ainsi rédigé :
« Cet avantage est maintenu à tout ancien sapeur-pompier professionnel n’ayant plus cette qualité lorsqu’il fait valoir ses droits à retraite, dès lors qu’il justifie des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.
Cet amendement a pour objectif de maintenir le bénéfice de la bonification du 5e temps de service aux anciens sapeurs-pompiers professionnels n’ayant plus cette qualité lors de leur demande d’accès à la retraite, tout en maintenant la bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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