Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Après l’article 40, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
"Les sapeurs-pompiers professionnels, inscrits sur une liste d’aptitude établie après réussite à un concours organisé avant le 01 mai 2012, nommés à compter ou postérieurement à cette même date lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 1ère classe dans le nouveau cadre d’emplois créé par le décret no 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, sans application d’un double reclassement bénéficient, au plus tard au 31 décembre 2021, d’une régularisation de leur reclassement statutaire dans les conditions suivantes.. Ces agents sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret précité, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur nomination, puis nommés dans le grade de lieutenant en application des dispositions du chapitre V du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret précité conformément aux dispositions de son article 19. Cette régularisation est suivie d’une reconstitution de carrière et du versement des éléments de rémunérations afférents.
Lors de la mise en place de la filière statutaire des sapeurs-pompiers professionnels, en mai 2012, un certain nombre de SPP ont subi un reclassement indiciaire injuste emportant des conséquences importantes et durables dans leur déroulement de carrière et leurs rémunérations, et même leurs futurs droits à une pension de retraite.
Cette problématique de reclassement indiciaire concerne ainsi une centaine de SPP répondant au profil suivant :
ð nommés Lieutenant de première classe après l’entrée en vigueur (01 mai 2012) de la nouvelle « filière 2012 » (D 2012-522) ;
ð alors qu’ils étaient inscrits sur une liste d’aptitude établie après réussite à un concours organisé en application de l’ancien décret (D 2001-681) pour accéder au même cadre d'emplois de catégorie B (et grade correspondant).
Ces SPP ont d'abord été reclassés dans leur grade détenu au moment du changement de filière (sous officiers, sergent, adjudant), puis ensuite nommés et reclassés sur cette base dans le nouveau grade de lieutenant de première classe (officiers), et de ce fait dans des conditions différentes et préjudiciables alors que dans le même temps :
• d'autres SPP inscrits sur la même liste d'aptitude étaient nommés avant la nouvelle filière et le nouveau reclassement (de lieutenant à lieutenant de première classe) ;
• que d'autres SPP dans une situation similaire pour l'accès au même nouveau cadre d'emplois des lieutenants SPP de 2012 bénéficiaient d'un mécanisme de double reclassement ;
• et enfin que les décrets statutaires ultérieurs concernant d'autres cadres d'emplois de la FPT ou même des SPP (exemple les infirmiers SPP) retenaient systématiquement dans des cas identiques ce même mécanisme de double reclassement,
De très nombreuses démarches et initiatives ont pourtant été conduites pendant de nombreuses années par la FNSPF et des organisations syndicales pour permettre de corriger cette profonde injustice, notamment dans le cadre d'une clause de revoyure qui avait été prévue avant même la parution de ces textes statutaires de 2012,
Mais, alors même que les textes de cette clause de revoyure intervenaient tardivement quelques années après, aucune mesure réglementaire n'a été prise par le Gouvernement ou l'administration pour remédier à cette situation,
Cette difficulté est d'autant plus regrettable que l'origine de ce problème est liée à la transposition à la filière SPP du Nouvel Espace Statutaire « catégorie B de la FPT » et précisément d’un défaut technique d’origine ou vice de construction de la filière 2012 : c'est à dire un point de difficulté non identifié, entraînant alors une absence de mesure de correction,
C'est pourquoi, seule une initiative du Parlement apparaît pouvoir permettre une solution équitable pour ces agents.
Tel est l'objet du présent amendement issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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